Article D713-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D713-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les prestations servies à l'occasion de soins donnés ou ordonnés par des praticiens civils ou dans les établissements civils sont attribuées par la caisse militaire de sécurité sociale selon les modalités du régime général de sécurité sociale.