Article D713-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D713-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les militaires en activité de service sont immatriculés par les soins de l'administration dont ils relèvent dès qu'ils remplissent les conditions exigées à l'article D. 713-1 pour pouvoir bénéficier de la sécurité sociale.