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Article D712-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D712-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Le dernier traitement annuel d'activité dont il sera tenu compte pour l'application de la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre est celui que le fonctionnaire aurait perçu s'il avait été en service en France.