Article D712-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D712-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Le bénéfice du capital de l'assurance décès prévu par les articles L. 361-1, L. 361-3 et L. 361-4, est accordé aux ayants droit du stagiaire. Ce capital est à la charge de l'administration ou de l'école dont relevait le " de cujus ".