Article D712-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D712-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Le taux des cotisations prévues aux articles D. 712-38 et D. 712-39 est modifié par décret contresigné par le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la sécurité sociale, en cas d'insuffisance ou d'excès des ressources résultant desdites cotisations.