Article D712-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D712-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les caisses primaires d'assurance maladie tiennent une comptabilité distincte pour les opérations relatives aux fonctionnaires relevant du présent chapitre.