Article D712-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D712-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
La ou les caisses primaires d'assurance maladie d'un même département doivent confier le service des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité à la ou aux sections locales constituées dans les conditions prévues aux articles D. 712-31 à D. 712-33.