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Article D712-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D712-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Les frais occasionnés par le contrôle prévu à la sous-section 2 de la présente section et à l'article D. 712-25 sont à la charge de l'Etat.

Les frais occasionnés par le contrôle prévu à l'article D. 712-26 sont à la charge de l'organisation générale de la sécurité sociale.