Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-880 du 8 octobre 1996 relatif à l'accès à l'activité de prestataire de services d'investissement)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-880 du 8 octobre 1996 relatif à l'accès à l'activité de prestataire de services d'investissement)
L'Autorité des marchés financiers et la Commission bancaire sanctionnent, au titre des règles dont ils sont respectivement chargés d'assurer le respect, tous manquements de la part d'un prestataire de services d'investissement bénéficiant des dispositions de l'article 74 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée aux règles qui lui sont applicables. Les autorités prononcent alors les sanctions prévues respectivement aux articles L. 621-15 et L. 613-21 du code monétaire et financier.
L'autorité compétente peut, toutefois, adresser à l'établissement concerné, préalablement à l'engagement d'une procédure disciplinaire, une mise en garde ou une injonction à l'effet de mettre fin, dans un délai déterminé, à la situation irrégulière constatée. Dans ce cas, l'autorité compétente en informe immédiatement l'autorité compétente de l'Etat d'origine du prestataire concerné et lui demande de prendre les mesures appropriées pour que ce dernier mette fin aux irrégularités constatées.
Si, malgré l'injonction ou la mise en garde prévues à l'alinéa précédent et en dépit de l'information de l'autorité compétente de son Etat d'origine, le prestataire concerné persiste à enfreindre les règles qui s'imposent à lui, l'autorité compétente, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine, prend les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités et protéger les intérêts des investisseurs. La sanction retenue peut avoir pour effet d'empêcher ce prestataire d'effectuer de nouvelles opérations en France.
En cas d'urgence, l'autorité compétente peut également prendre toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des personnes auxquelles sont fournis en France des services d'investissement. Elle en informe, dans ce cas, immédiatement l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ainsi que la Commission des communautés européennes.
L'autorité compétente peut faire publier, aux frais du prestataire concerné, les mesures qu'elle a ordonnées dans les journaux et les publications qu'elle désigne.