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Article D712-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/12/1985
(Code de la sécurité sociale)
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Article D712-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/12/1985
(Code de la sécurité sociale)
Le capital décès mentionné à la présente sous-section n'est pas soumis aux droits de mutation en cas de décès.