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Article D712-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D712-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Les fonctionnaires peuvent, sur leur demande, être reconnus en état d'invalidité temporaire s'ils sont atteints d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité de travail, sans pouvoir reprendre immédiatement leurs fonctions ni être mis ou admis à la retraite.