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Article D712-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/12/1985
(Code de la sécurité sociale)
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Article D712-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/12/1985
(Code de la sécurité sociale)
Les prestations prévues à l'article L. 712-3 sont, pour leur totalité, à la charge de l'Etat.