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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-880 du 8 octobre 1996 relatif à l'accès à l'activité de prestataire de services d'investissement)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-880 du 8 octobre 1996 relatif à l'accès à l'activité de prestataire de services d'investissement)


L'Autorité des marchés financiers informe les prestataires de services d'investissement bénéficiant des dispositions de l'article L. 532-18 du code monétaire et financier précité des règles de bonne conduite et des autres dispositions d'intérêt général qu'ils sont tenus de respecter pour garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations.

Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement informe, le cas échéant, les prestataires visés à l'alinéa précédent des dispositions d'intérêt général qu'ils sont tenus de respecter pour la fourniture de services bancaires.