Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-880 du 8 octobre 1996 relatif à l'accès à l'activité de prestataire de services d'investissement)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-880 du 8 octobre 1996 relatif à l'accès à l'activité de prestataire de services d'investissement)
Le Conseil des marchés financiers et, le cas échéant, la Commission des opérations de bourse informent les prestataires de services d'investissement bénéficiant des dispositions de l'article 74 de la loi du 2 juillet 1996 précitée des règles de bonne conduite et des autres dispositions d'intérêt général qu'ils sont tenus de respecter pour garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations.
Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement informe, le cas échéant, les prestataires visés à l'alinéa précédent des dispositions d'intérêt général qu'ils sont tenus de respecter pour la fourniture de services bancaires.