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Article D712-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D712-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Le fonctionnaire en disponibilité bénéficie des dispositions du présent chapitre pendant toute la période où il perçoit un émolument ou une allocation en vertu soit du statut général des fonctionnaires, soit de l'article L. 712-3.