Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-880 du 8 octobre 1996 relatif à l'accès à l'activité de prestataire de services d'investissement)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-880 du 8 octobre 1996 relatif à l'accès à l'activité de prestataire de services d'investissement)
Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est destinataire des notifications de libre établissement et de libre prestation de services des prestataires de services d'investissement visés à l'article L. 532-18 du code monétaire et financier. Le comité transmet à l'Autorité des marchés financiers copie des notifications reçues dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de leur réception.
Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, la Commission des opérations de bourse est destinataire des notifications et déclarations qui sont mentionnées à cet alinéa lorsqu'elles concernent les prestataires de services d'investissement exerçant à titre principal le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers.