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Article D767-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D767-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Outre ce qui est dit à l'article L. 767-2, les ressources de l'établissement sont constituées par :

1° Les contributions, prêts et avances du fonds social européen ou de tout autre organisme international ;

2° Les remboursements de prêts et avances ;

3° Les subventions et produits divers.

Les dépenses de l'établissement sont constitués par :

1° Des dépenses d'intervention, sous forme notamment de subventions dont le montant peut être forfaitaire ;

2° Des avances sur subvention selon les modalités fixées par le conseil d'administration ;

3° Des dépenses de fonctionnement et des dépenses d'investissement ;

4° Des dépenses diverses.