Articles

Article D767-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D767-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Outre ce qui est dit à l'article L. 767-2, les ressources du fonds sont constituées par :

1° Les contributions, prêts et avances du fonds social européen ou de tout autre organisme international ;

2° Les remboursements de prêts et avances ;

3° Les subventions et produits divers.

Les dépenses du fonds sont constituées par :

1° Des subventions, dont le montant peut être forfaitaire ;

2° Des prêts, dont le taux et la durée d'amortissement sont fixés par convention ;

3° Des avances, dont la durée maximum est de deux ans, renouvelable une fois ;

4° Des frais de fonctionnement ;

5° Des dépenses diverses.