Article D767-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D767-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Dans le délai de quinze jours, le préfet de région peut prononcer la suspension d'une décision prise par la commission régionale ou par le directeur régional. Il en saisit le ministre chargé de l'intégration qui peut s'opposer à cette décision dans les quinze jours qui suivent sa réception.
A défaut d'opposition dans ce délai, la décision devient exécutoire.