Article D767-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D767-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Dans le délai de huit jours, le préfet de région ou le président du fonds peuvent prononcer la suspension motivée d'une décision prise par la commission régionale ou par le délégué régional, au titre respectivement des articles D. 767-19 (2e alinéa) et D. 767-22 (3e alinéa). Ils saisissent immédiatement de cette décision le ministre chargé des immigrés, qui peut en prononcer l'annulation dans les quinze jours qui suivent sa réception. A défaut d'annulation dans ce délai, la décision devient exécutoire.