Article D767-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D767-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La commission régionale définit ses orientations dans la région, établit un programme annuel d'intervention dans le cadre des orientations nationales de l'établissement et du montant des crédits affectés à la région, conformément aux dispositions de l'article D. 767-8.
Sur le rapport du délégué régional et sous réserve des dispositions de l'article D. 767-22, elle répartit les crédits entre les organismes et les associations pour réaliser les actions projetées dans la région. Dans les mêmes conditions, elle décide si ces crédits sont attribués sous forme de subventions, d'avances ou de prêts.