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Article D767-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D767-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


En cas de décès, de perte de la qualité au titre de laquelle la personne a été désignée ou pour toute autre cause interrompant le mandat d'un membre, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans un délai d'un mois, dans les conditions fixées à l'article D. 767-17.

Le mandat du nouveau membre expire à la fin du mandat de la personne qu'il remplace.