Articles

Article D766-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D766-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Les électeurs doivent, le jour du scrutin, justifier de leur identité. La carte de membre du conseil supérieur des Français de l'étranger tient lieu de carte électorale.