Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-880 du 8 octobre 1996 relatif à l'accès à l'activité de prestataire de services d'investissement)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-880 du 8 octobre 1996 relatif à l'accès à l'activité de prestataire de services d'investissement)
Les entreprises, autres que les établissements de crédit, qui ont leur siège social sur le territoire de la République française et qui ont établi, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, des succursales pour fournir des services d'investissement ou ont fourni des services d'investissement en libre prestation de services dans un ou plusieurs Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen communiquent, avant le 31 décembre 1996, au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou, pour les sociétés de gestion de portefeuille, à la Commission des opérations de bourse les informations mentionnées aux 1° à 4° du I de l'article 6 ou, en tant que de besoin, du I de l'article 10 relatives à ces succursales.
Lorsque les entreprises visées à l'alinéa précédent ont fourni des services d'investissement en libre prestation de services dans un ou plusieurs Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, elles communiquent seulement les informations mentionnées au premier alinéa du I de l'article 8 ou, pour les sociétés de gestion de portefeuille, au premier alinéa du I de l'article 12 du présent décret.