Article D766-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D766-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Pour l'application de l'article L. 766-5, les listes de candidats doivent comporter trente noms et respecter la répartition entre les diverses catégories d'assurés volontaires.