Article D766-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D766-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Sont admises à demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 766-2-3 les personnes de nationalité française immatriculées ou en instance d'immatriculation auprès du consulat dans la circonscription duquel elles résident et qui disposent de ressources de toute nature inférieures à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale.