Articles

Article D762-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D762-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les ristournes éventuelles sont accordées sous la forme d'une baisse du taux de cotisation annuel en fonction des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées au cours des trois années civiles précédentes. Elles ne peuvent dépasser 25 p. 100 du taux fixé à l'article D. 762-3.