Tricoteuses
Explorer les données
Recherche
Fonds
Données
Contribuer
Présentation
ARTICLE
Articles
Article D762-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/10/1992
au
01/06/1994
(Code de la sécurité sociale)
Données brutes
Article D762-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/10/1992
au
01/06/1994
(Code de la sécurité sociale)
Le taux de la cotisation d'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles prévue à l'article L. 762-3 est fixé à 1,25 p. 100.