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Article D762-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D762-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le taux de la cotisation d'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles prévue à l'article L. 762-3 est fixé à 1,5 p. 100.