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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-880 du 8 octobre 1996 relatif à l'accès à l'activité de prestataire de services d'investissement)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-880 du 8 octobre 1996 relatif à l'accès à l'activité de prestataire de services d'investissement)


I. - Toute société de gestion de portefeuille qui, ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, souhaite pour la première fois fournir des services d'investissement dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit notifier son projet à la Commission des opérations de bourse en indiquant le nom de l'Etat concerné et en précisant la nature des services qu'elle envisage de fournir.

La société de gestion de portefeuille communique, à la demande de la Commission des opérations de bourse, tous renseignements sur les modalités d'exercice de ses activités en libre prestation de services.

Le quatrième alinéa du I de l'article 8 du présent décret est applicable aux sociétés de gestion de portefeuille.

II. - La Commission des opérations de bourse transmet à l'Etat concerné la déclaration de libre prestation prévue au I du présent article dans un délai d'un mois après sa réception. Ce délai est toutefois suspendu lorsque des renseignements complémentaires ont été demandés au prestataire, jusqu'à réception de ces renseignements.