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Article D761-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D761-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Dès lors qu'un employeur s'engage à s'acquitter des cotisations au titre de l'assurance volontaire de ses salariés, sa participation ne peut être inférieure pour chaque assurance volontaire à la moitié du montant de la cotisation due au titre de cette assurance.