Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-880 du 8 octobre 1996 relatif à l'accès à l'activité de prestataire de services d'investissement)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-880 du 8 octobre 1996 relatif à l'accès à l'activité de prestataire de services d'investissement)
Lorsqu'une modification de l'un des éléments mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I de l'article 6 du présent décret ou de l'un des éléments d'appréciation communiqués à la Commission des opérations de bourse est envisagée par une société de gestion de portefeuille, celle-ci la notifie un mois au moins avant qu'elle n'intervienne à la Commission et aux autorités compétentes de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui se trouve concerné.
Lorsque la Commission des opérations de bourse estime que des mesures doivent être prises par la société de gestion de portefeuille pour adapter ses structures administratives ou sa situation financière aux activités exercées ou qu'elle envisage d'exercer, elle demande à la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, de prendre de telles mesures.