Articles

Article D757-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D757-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


L'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande sans qu'elle puisse être antérieure au premier jour du mois suivant le soixantième anniversaire du requérant .