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Article D757-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D757-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les cotisations arriérées d'assurances sociales ne sont valables pour la détermination du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés que si elles ont été acquittées dans le délai de cinq ans suivant leur exigibilité et avant le soixantième anniversaire de l'intéressé .