Article D755-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D755-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les prestations familiales sont versées aux personnes mentionnées à l'article L. 755-29 selon la périodicité et dans les conditions prévues pour les allocataires salariés, chaque journée d'embarquement étant considérée comme équivalant à une journée de travail salarié.