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Article D755-44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D755-44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les allocations dues au titre des personnes mentionnées à l'article L. 755-29 sont calculées en fonction du nombre de journées d'embarquement prises en compte pour la détermination des contributions aux caisses de l'Etablissement national des invalides de la marine.


Il ne peut être accordé plus de vingt-cinq allocations journalières par mois.