Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-880 du 8 octobre 1996 relatif à l'accès à l'activité de prestataire de services d'investissement)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-880 du 8 octobre 1996 relatif à l'accès à l'activité de prestataire de services d'investissement)
Toute modification envisagée en ce qui concerne les éléments notifiés en application des dispositions du premier alinéa du I de l'article 8 du présent décret est communiquée au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et aux autorités des Etats membres d'accueil avant que cette modification n'intervienne. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en informe immédiatement le Conseil des marchés financiers et, le cas échéant, la Commission des opérations de bourse.