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Article D755-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D755-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le montant du revenu familial prévu à l'article L. 524-1 est fixé à 84,30 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 pour le parent isolé et à 28,11 p. 100 de la même base par enfant à charge.

L'allocation versée est égale à la différence entre ce montant et l'ensemble des ressources prises en compte en application des articles R. 524-3 et R. 524-4.

Le montant forfaitaire mensuel mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 524-1 est fixé, selon le cas, au pourcentage suivant de la base mensuelle de calcul prévue à l'article L. 551-1 :

1° 7,68 % lorsque la bénéficiaire est enceinte et n'assume la charge effective et permanente d'aucun enfant ;

2° 15,37 % lorsque le bénéficiaire assume la charge effective et permanente d'un enfant ;

3° 19,03 % lorsque le bénéficiaire assume la charge effective et permanente d'au moins deux enfants.