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Article D755-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D755-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le montant du revenu familial prévu à l'article L. 524-1 est fixé en fonction d'une base mensuelle égale à vingt-cinq fois le montant journalier des allocations familiales proprement dites, servies globalement pour les deux premiers enfants à charge.

Il est égal à 378 p. 100 de cette base pour le parent isolé et à 126 p. 100 de cette base pour chaque enfant à charge.

L'allocation versée est égale à la différence entre ce montant et l'ensemble des ressources prises en compte en application des articles R. 524-3 et R. 524-4.