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Article D755-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
11/11/1995
(Code de la sécurité sociale)
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Article D755-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
11/11/1995
(Code de la sécurité sociale)
Les taux servant au calcul de l'allocation de soutien familial sont identiques à ceux qui sont applicables en métropole.