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Article D755-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D755-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les taux servant au calcul de l'allocation de soutien familial sont fixés en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à :

1° 19,42 p. 100 pour l'enfant mentionné au 1° de l'article L. 523-3 ;

2° 14,73 p. 100 pour l'enfant mentionné au 2° de l'article L. 523-3.