Article D755-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D755-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les montants journaliers de l'allocation de soutien familial dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont fixés en pourcentage du montant journalier des allocations familiales proprement dites servies globalement pour les deux premiers enfants à charge dans ces mêmes départements à :
1°) 87 p. 100 pour l'enfant mentionné au 1° de l'article L. 523-3 ;
2°) 66 p. 100 pour l'enfant mentionné au 2° de l'article L. 523-3.
Le montant mensuel de l'allocation de soutien familial est égal à vingt-cinq allocations journalières calculées dans les conditions prévues au premier alinéa.