Article D755-5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D755-5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
I. - Les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à :
29,82 p. 100 pour le deuxième enfant à charge ;
36,43 p. 100 pour le troisième enfant à charge ;
37,59 p. 100 pour le quatrième enfant à charge ;
34,16 p. 100 pour le cinquième enfant à charge ;
32,93 p. 100 par enfant à charge à partir du sixième.
La majoration des allocations familiales prévue à l'article L. 755-11 est fixée à 7,80 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de dix ans et à 13,68 p. 100 à partir de quinze ans.
II. - En application de l'article L. 755-11, 2e alinéa, le taux servant au calcul des allocations familiales servies pour un seul enfant à charge est fixé à 5,88 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3.
La majoration des allocations familiales pour un seul enfant à charge est fixée à 3,69 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de dix ans et à 5,67 p. 100 à partir de quinze ans.