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Article D755-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D755-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


I. - Les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à :

1° 27,88 p. 100 pour le deuxième enfant à charge ;

2° 32,36 p. 100 pour le troisième enfant à charge ;

3° 34,57 p. 100 pour le quatrième enfant à charge ;

4° 28,06 p. 100 pour le cinquième enfant à charge ;

5° 25,76 p. 100 par enfant à charge à partir du sixième.

La majoration des allocations familiales prévue à l'article L. 755-11 est fixée à 6,74 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de dix ans et à 11,61 p. 100 à partir de quinze ans.

II. - En application de l'article L. 755-11, 2e alinéa, le taux servant au calcul des allocations familiales servies pour un seul enfant à charge est fixé à 5,88 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3.

La majoration des allocations familiales pour un seul enfant à charge est fixée à 3,69 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de dix ans et à 5,67 p. 100 à partir de quinze ans.