Articles

Article D755-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D755-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à l'exception de la prestation d'accueil du jeune enfant à leurs personnels de droit public en activité les collectivités locales et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial mentionnés par le premier alinéa de l'article L. 755-10.