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Article D755-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

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Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs personnels de droit public en activité les collectivités locales et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial mentionnés par le premier alinéa de l'article L. 755-10.