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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-880 du 8 octobre 1996 relatif à l'accès à l'activité de prestataire de services d'investissement)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-880 du 8 octobre 1996 relatif à l'accès à l'activité de prestataire de services d'investissement)


I. - Tout prestataire de services d'investissement qui, ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, souhaite pour la première fois fournir des services d'investissement en libre prestation de services dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit notifier son projet au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en indiquant le nom de l'Etat concerné et en précisant la nature des services d'investissement qu'il envisage de fournir.

Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement communique immédiatement cette notification au Conseil des marchés financiers et, le cas échéant, à la Commission des opérations de bourse.

La Commission des opérations de bourse, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le Conseil des marchés financiers peuvent demander au prestataire de services d'investissement visé au premier alinéa tous renseignements sur les modalités d'exercice des activités qu'il projette d'entreprendre en libre prestation de services.

La notification de libre prestation de services prévue au premier alinéa peut être adressée, par le prestataire intéressé, à l'autorité d'agrément dont il relève en même temps que sa demande d'agrément.

II. - Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement transmet aux autorités compétentes de l'Etat concerné la notification de libre prestation de services prévue au premier alinéa du I du présent article dans un délai d'un mois après sa réception. Ce délai est toutefois suspendu, lorsque des renseignements complémentaires ont été demandés au prestataire, jusqu'à réception de ces renseignements.