Articles

Article D752-2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D752-2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les représentants des travailleurs indépendants aux conseils d'administration des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont désignés à raison de :

1° Un membre par la ou les chambres départementales de commerce et d'industrie ;

2° Un membre par la chambre départementale des métiers ;

3° Un membre par le ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition de l'organisation nationale représentative des professions libérales qui a obtenu le plus grand nombre de voix sur le plan national lors des élections aux conseils d'administration des caisses d'allocations familiales.