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Article D741-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D741-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


A la clôture de l'exercice, le solde des opérations de recettes et de dépenses de l'assurance personnelle donne lieu au calcul des sommes à répartir entre les régimes obligatoires d'assurance maladie, au prorata de la moyenne arithmétique des poids relatifs au nombre de leurs cotisants, de leurs bénéficiaires et au montant des prestations en nature de l'année antérieure.

Le nombre de cotisants et de bénéficiaires est apprécié au 1er juillet de la même année.

La répartition est arrêtée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.