Article D741-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D741-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Une majoration de 10 p. 100 est applicable aux cotisations qui n'ont pas été acquittées à l'échéance .
Cette majoration de retard est augmentée de 5 p. 100 du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'échéance.