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Article D741-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D741-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Une majoration de 10 p. 100 est applicable aux cotisations qui n'ont pas été acquittées à l'échéance .

Cette majoration de retard est augmentée de 5 p. 100 du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'échéance.